2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:1° le membre qui, bien qu’inscrit au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, a exercé sa profession pendant moins de 400 heures au cours d’une période de 4 ans;
2° le membre qui a repris son droit d’exercer 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
3° le membre qui a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs, aux conditions et aux modalités fixés par le Conseil d’administration;
4° le membre qui s’est engagé volontairement à suivre un stage ou un cours visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses connaissances et ses compétences, mais qui a échoué ou n’a pas suivi ce stage ou ce cours.